Personal tools

Aller au contenu. | Aller à la navigation

Navigation
Vous êtes ici : Accueil Photographies et documents annexes Waldighoffen Docs Super U Arrêté du Conseil d'Etat concernant le Super U
Accueil Mairie

Mairie - 4 place Jeanne d'Arc

68640 WALDIGHOFFEN

Tel : 03 89 25 80 26 - Fax : 03 89 07 71 26

Horaires d'ouverture de l'accueil

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi

de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Mercredi

de 10h00 à 12h00

Contacter la Mairie par courriel

Adresses et téléphones indispensables

Votre météo

 


 

Actions sur le document

Arrêté du Conseil d'Etat concernant le Super U

Décision n° 338212 du Conseil d'Etat du 14 novembre 2011, sous la présidence de M. Marc DANDELOT

Le : 22/11/2011

Conseil d’État

N° 338212

Inédit au recueil Lebon

4ème sous-section jugeant seule

M. Marc Dandelot, président
Mme Marie Picard, rapporteur
Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public

lecture du lundi 14 novembre 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SOCIETE WALDIJO, dont le siège est situé 4, rue de la République à Waldighoffen (68640) ; la SOCIETE WALDIJO demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 février 2010 par laquelle la Commission nationale d’aménagement commercial a accordé à la SARL Dupoux Kirscher l’autorisation préalable requise en vue de créer un ensemble commercial d’une surface de vente totale de 2 318 m², comprenant un supermarché à l’enseigne Super U d’une surface de 2 000 m² et une galerie marchande de 318 m², à Waldighoffen (Haut-Rhin) ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la SARL Dupoux Kirscher la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SARL Dupoux Kirscher ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu’il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe, que les décisions de la Commission nationale d’aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant du respect de la règle du quorum et du fait que ses membres ont pu prendre connaissance en temps utile de l’ensemble des documents nécessaires à l’examen du dossier ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’apporte pas la preuve du respect de ces formalités doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le permis de construire a été délivré avant l’autorisation d’exploitation commerciale est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante soutient que le pétitionnaire, déjà titulaire d’une autorisation d’aménagement commercial, ne pouvait déposer une nouvelle demande pour le même terrain en vertu des dispositions de l’article L. 752-18 du code de commerce, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le pétitionnaire renonce à une précédente autorisation commerciale ; qu’il ressort des pièces du dossier que, si par une décision du 18 décembre 2007, la commission départementale d’équipement commercial du Haut-Rhin a accordé l’autorisation sollicitée par la SARL Dupoux Kirscher, celle-ci a renoncé expressément au bénéfice de cette autorisation ; que, par suite, le moyen ne peut qu’être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes du troisième alinéa de l’article premier de la loi du 27 décembre 1973 : Les pouvoirs publics veillent à ce que l’essor du commerce et de l’artisanat permette l’expansion de toutes les formes d’entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu’une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l’écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l’emploi ; qu’aux termes de l’article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie : Les implantations, extensions, transferts d’activités existantes et changements de secteur d’activité d’entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement et de la qualité de l’urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu’au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d’une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l’évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d’achat du consommateur et à l’amélioration des conditions de travail des salariés ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 752-6 du même code, issu de la même loi du 4 août 2008 : Lorsqu’elle statue sur l’autorisation d’exploitation commerciale visée à l’article L. 752-1, la commission départementale d’aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d’aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d’évaluation sont : / 1° En matière d’aménagement du territoire : / a) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L’effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303 -1 du code de la construction et de l’habitation et L. 123-11 du code de l’urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions combinées que l’autorisation d’aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu’il appartient aux commissions d’aménagement commercial, lorsqu’elles statuent sur les dossiers de demande d’autorisation, d’apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d’évaluation mentionnés à l’article L. 752-6 du code de commerce ; que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, la densité d’équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure plus au nombre de ces critères ;

Considérant que, pour apprécier la conformité du projet litigieux avec les dispositions précitées du code de commerce, la commission nationale a relevé que ce projet, implanté à 400 mètres du centre ville, dans une zone d’activité ayant vocation à accueillir des activités commerciales, contribuerait à l’animation de la vie urbaine et rurale de la commune de Waldighoffen ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’ensemble commercial envisagé comportera, notamment, un supermarché à l’enseigne Super U à dominante alimentaire et une galerie marchande permettant de compléter et diversifier l’offre commerciale au sein de la commune de Waldighoffen et dans la zone de chalandise retenue ; que la zone d’activités commerciales concernée est en cours de développement ; que l’atteinte portée, selon la société requérante, à l’animation de la vie urbaine, notamment en raison de l’impact prévisible sur les commerces du centre ville, n’est pas établie ; que, dès lors, la commission nationale n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de commerce en accordant l’autorisation sollicitée ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE WALDIJO n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la SARL Dupoux Kirscher, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la SOCIETE WALDIJO demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE WALDIJO le versement de la somme de 3 000 euros à la SARL Dupoux Kirscher au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
---------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE WALDIJO est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE WALDIJO versera la somme de 3 000 euros à la SARL Dupoux Kirscher au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE WALDIJO, à la SARL Dupoux Kirscher et à la Commission nationale d’aménagement commercial.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.